C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
1.8. Lorsqu’il transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, l’organisme doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229.
Non en vigueur
1.8. Lorsqu’il transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, l’organisme doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229.